EPISODE 1 - La polémique autour d’un livre de Dark Romance mettant en scène des actes pédocriminels pose une question juridique, morale et artistique qui devrait accompagner tout geste créateur : peut-on écrire ce qu’on veut ? Où se trouve la limite ? Qui définit le cadre de la liberté de création ? Outrage s’attaque à un inépuisable sujet qui nous emmène bien au-delà de la Dark Romance.
“Comment peut-on écrire et publier des choses comme celles-là aujourd’hui et faire comme si on dénonçait quelque chose ?”
“J’ai lu quelques extraits et j’en ai la nausée.”
“On ne peut pas banaliser ni romantiser ce genre d’actes.”
“Ce livre, c’est un cadeau que vous offrez aux coupables, aux prédateurs”.
“Non, on ne peut pas écrire tout et n’importe quoi, on a une part de responsabilités.”
La première fois que j’entends parler de l’affaire Jessie Auryann, c’est en tombant par hasard sur une vidéo dans l’antichambre de l’enfer qu’on appelle communément “Bookstagram”. J’apprends alors qu’un certain nombre de gens ont été “choqués, outrés” par un “livre infâme”, un livre que, de l’aveu de chacun, personne n’a lu (et moi non plus), mais dont certains extraits circulent sur internet. Bref, la vie quotidienne de l’internet 2.0.
Deux semaines plus tard, sous la pression de la vox populi, Amazon retire le livre des ventes. Affaire classée. Un acte de censure hors de tout cadre légal, dont les promoteurs enthousiastes se vantent aussitôt de la réussite : “Ça prouve combien nos voix comptent”, entend-on dans une nouvelle vidéo “mise au point”. Avant de conclure : “Je suis contre la censure, mais aujourd’hui on peut se dire bravo”.
Hourra, donc. Et peu importe que la polémique, par un fabuleux effet Streisand, ait propulsé cette autrice confidentielle dans les Top ventes d’Amazon avant que la sanction tombe : il était urgent de dénoncer “quelque chose qui enfreint la loi” (en prenant bien soin de déplorer le cyberharcèlement dont on se rendait coupable au passage). La victoire est totale, l’unanimisme règne. Qui serait assez fou pour voler au secours d’une autrice accusée de banaliser la pédocriminalité, sans risquer de passer soi-même pour un complice du crime ?
Or, il est moins question de défendre une quelconque activité illicite que de prendre un peu de recul sur cette manière d’associer, sans stupeur ni tremblement, une censure pure et simple avec une victoire héroïque, comme si tout allait de soi. Alors risquons-nous-y. Ou risquons-y nous.

Sur la banalisation du crime en général et de la Dark Romance en particulier
Quand j’étais plus jeune et que j’avais une Playstation, j’ai beaucoup joué à GTA. Pour les trois boomers qui me lisent, le jeu consiste à remplir diverses missions criminelles et à s’enrichir par ce biais. Entre temps, on déambule dans les rues afin de, au choix, exploser des passants au bazooka, les voler après les avoir frappés, les écraser avec un 36 tonnes, partir en virée chez des prostituées dont on s’approprie les gains.
S’agit-il d’une “banalisation du crime” ? Sans aucun doute. GTA dénonce-t-il la barbarie ? En aucun cas. Faut-il retirer GTA de la vente ? Libre à chacun de le penser. Cet exemple canonique démontre que le problème de l’affaire Jessie Auryann n’est pas la “banalisation du crime” en général, mais de certains crimes en particulier. Les crimes qui méritent réprobation concernent donc : 1/ les enfants, et 2/ les crimes de nature sexuelle. Les autres crimes, banalisés au point de ne plus être identifiés comme tels, seront glorifiés dans des objets vidéo-ludiques, des films produits par Hollywood, ou des clips de Rap. Ça passe.
Bien sûr, cette sensibilité à l’intégrité des enfants est aussi légitime que bienvenue. La négligence, l’aveuglement, l'inertie politiques avec lesquels sont traitées les violences faites aux enfants, et plus largement les violences intra-familiales, dont la Ciivise a vaillamment tenté de rendre compte du caractère massif dans l’indifférence quasi générale, est insupportable, et a de quoi révolter. Récemment, la façon dont ont été couverts, jusqu’au sommet de l’Etat, les sévices infligés aux pensionnaires de Bétharram restera une marque d’infamie nationale pour longtemps, et témoigne effectivement de la banalisation dramatique des violences infantiles.
Vu l’ampleur de la tâche et du phénomène, il n’y a pas de raison que la création artistique échappe à notre vigilance collective. Alors, deux valeurs fondamentales auxquelles sont attachées nos sociétés dites libérales sont mises en tension : protéger les enfants et laisser les artistes créer librement. Pour trancher ce conflit de valeurs, les tribunaux sont, faute de solution parfaite et jusqu’à preuve du contraire, le lieu tout désigné. Sans eux, à qui s’en remettre ?
Le dernier livre de Jessie Auryann, Corps à cœur, n’a pas eu le temps de franchir les portes du palais de justice : la diffusion d’une pétition comptant plus de 60 000 signatures a eu valeur de condamnation. Le texte affirme que
“la liberté de création est un droit fondamental. Toutefois, ce droit ne saurait servir de bouclier pour diffuser des contenus qui contreviennent aux lois impératives protégeant l'intégrité des mineurs. L'ouvrage Corps à Cœur de Jessie Auryann franchit une ligne rouge éthique et légale qui nécessite une intervention immédiate.”
Et quand Internet, ce monstre para-judiciaire à mille têtes, estime qu’une ligne rouge légale a été franchie, il s’agit manifestement de s’y plier. Après lecture de la pétition et de multiples commentaires sur les réseaux, j’identifie trois arguments principaux justifiant la censure :
1 / L’argument légal : le livre enfreint la loi, il doit être retiré à ce titre.
2 / L’argument moral : mettre en scène la pédocriminalité est inacceptable.
3 / L’argument éditorial : le livre donne une mauvaise image de la Dark Romance qui n’a pas besoin de ça, il transgresse et outrepasse les codes du genre, et l’autoédition permet n’importe quel excès.
Examinons chacun d’entre eux.
Faut-il brûler Ulysse ?
En France, les procès de Baudelaire et Flaubert sont emblématiques du point de friction entre légalité et liberté de création. Le premier, condamné à 300 francs d’amende pour “outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre”, est contraint de retirer six poèmes des Fleurs du mal, dont “le réalisme grossier offensait la pudeur”. Il faut attendre près d’un siècle, en 1949, pour qu’un arrêt de la Cour de cassation annule la condamnation.
Flaubert, quant à lui, trouve intolérable de devoir prendre place “sur le banc des filous et des pédérastes”. A la faveur d’une intervention présumée de Napoléon III, l’auteur de Mme Bovary est acquitté. Mais dans leur jugement, les magistrats affirment que le roman “dépasse les limites admises par la littérature, même la plus légère.” Sans jamais définir, hélas, où se situeraient ces “limites admises”.
Alors, comment savoir ? Qui en décide ?
L’histoire littéraire regorge de cas similaires. Sade, James Joyce, Jean Genet, Henry Miller, DH Lawrence et bien d’autres subissent eux aussi la censure de la loi. La parution d’Ulysse aux Etats-Unis débouche sur un procès pour “indécence”, à l’initiative de la Société new-yorkaise pour la répression du vice, sorte d’Instagram de l’époque. Joyce est condamné. En Grande-Bretagne, les exemplaires de la Little Review qui en publiaient des passages sont brûlés.
Longtemps considéré comme un “trouble à l’ordre public” par le Ministère de l’Intérieur, Tropique du Cancer de Henry Miller, publié à Paris en 1934, est interdit d’importation dans son puritain de pays par les douanes américaines. Dans les années 60, un procureur du New Jersey considère encore que Tropique du Cancer représente “the vilest collection of filth between two covers” (soit la plus répugnante collection de saletés jamais écrites) avant d’exiger que tout exemplaire du livre soit retiré des rayons illico.

Mais considérons que ces actes de censure soient de nature différente de l’affaire Auryann, car nous pouvons légitimement penser - en tout cas espérer - que la pédocriminalité ne connaisse pas le même processus de normalisation que les scènes de sexe décrites dans Sexus, dans Ulysse ou dans Notre-Dame-des-Fleurs, et que ce crime spécifique commis sur des êtres vulnérables ne sera pas soumis aux variations législatives ou morales des décennies à venir.
Des affaires avant l’affaire
Plusieurs affaires récentes liées à la représentation de la pédocriminalité peuvent nous inviter à la réflexion.
Chacun connaît sur le bout des doigts l’affaire Bastien Vivès et celle de Gabriel Matzneff, inutile d’y revenir en détail. Jugée au tribunal de Nanterre en 2025, l’affaire Vivès traçait la ligne de front du conflit de valeurs évoqué plus haut. Richard Malka, l’avocat de Vivès, avançait que « un auteur de polar n’est pas responsable du meurtre de ses personnages », tandis que Me Céline Astolfe, avocate de la Fondation pour l’enfance, faisait valoir une « stricte application de la loi », car « la représentation d’un mineur de moins de 15 ans présentant un caractère pornographique est interdite. » Vivès avait été acquitté, le tribunal se jugeant incompétent.
Deux ans auparavant, en 2023, c’est-à-dire il y a un siècle, une autre affaire du même genre agitait la presse. Un tableau de l'artiste suisse Miriam Cahn intitulé “Fuck abstraction !”, avait embrasé la fachosphère. Accusée de représenter une scène "pédopornographique" (une fellation sur un adulte par un enfant aux mains attachées), la toile avait poussé une députée RN à lancer une pétition – décidément – à laquelle s’ajoutaient six plaintes d’associations demandant son décrochage. En réalité, Fuck abstraction ! dénonçait les exactions commises par les soldats russes dans la ville de Boutcha lors de l’invasion ukrainienne.

Finalement, le tableau exposé au Palais de Tokyo avait été aspergé de peinture violette par un ancien élu RN, et laissé accroché tel quel.
Dans un excellent article du Club des juristes consacré à l’affaire Auryann, l’universitaire Nathalie Droin revient sur cette polémique. Elle rappelle notamment qu’en avril 2023, le Conseil d’Etat rendait un avis clair : l'œuvre de Cahn “ne porte pas une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine. Il relève, d’une part, que des mesures ont été prises pour dissuader l’accès des mineurs et, d’autre part, que les panneaux explicatifs tout au long du chemin d’accès permettent de redonner à ce tableau le sens que Miriam Cahn a entendu lui attribuer, c’est-à-dire de dénoncer les viols en Ukraine.”
La chercheuse en droit public en tire deux enseignements importants : “D’une part, le juge doit apprécier l’œuvre dans sa globalité et non à partir d’éléments isolés. D’autre part, la chambre de l’instruction avait tenu compte des mesures concrètes prises pour éviter la perception des œuvres litigieuses par des mineurs (signalétique, surveillance, interdiction d’accès à certaines salles).”
Or, selon Nathalie Droin, les mesures concrètes prises par Jessie Auryann permettent d'apprécier une “distanciation fictionnelle” reposant sur trois éléments probants : 1 / l’existence d’un avertissement liminaire de l’autrice expliquant sa démarche critique, 2 / la narration à la première personne sans validation du point de vue du personnage, 3 / la présence de trigger warnings (mises en garde) en tête de l’ouvrage.
Ainsi, les éléments de contexte sont déterminants dans la façon de percevoir une œuvre à visée polémique. Conclusion : “Ces précautions éditoriales constituent des indices sérieux susceptibles d’écarter la qualification d’apologie.” Sans même présumer de qui a raison ou tort, quelqu’un sur Instagram ou sur Tik Tok s’est-il interrogé avec autant de rigueur sur les précautions légales prises par Jessie Auryann ?
Sur "ce genre d'actes" et d'autres illégalités
Continuons notre baguenaude hors de la sphère littéraire, pour mieux y revenir par la suite, avec l’affaire Présumés innocents.
En 2009, une juge d'instruction décidait de la mise en examen du directeur de l'Ecole des beaux-arts de Paris, de la conservatrice au Musée du Louvre, et d’une critique d'art, pour avoir conçu et présenté l'exposition Présumés innocents au Centre d'arts plastiques contemporain (CAPC) de Bordeaux, en 2000. L’exposition traitait de la représentation de l'enfant dans l'art actuel. Jugeant certaines œuvres choquantes, une association, “La Mouette”, avait saisi la justice.
Des célébrités figurent parmi les artistes exposés : les photographes américaines Nan Goldin, Cindy Sherman ou Robert Mapplethorpe, le français Christian Boltanski, ou encore Garry Gross, auteur d’un portrait de l'actrice Brooke Shields posant nue, enfant, dans une baignoire. Pour finir, la juge citait les dessins de l'artiste suisse Ugo Rondinone : "Des enfants et des animaux avec des sexes humains dans des situations équivoques et à forte connotation sexuelle."
Comme aujourd’hui, une pétition avait circulé dans les milieux artistiques… en soutien aux trois mis en cause. Elle avait recueilli trois mille signatures, puis l’affaire s’était soldée par un non-lieu.
Afin de prendre pour de bon l’argument juridique avec des pincettes, terminons sur un entre-deux : un livre non-littéraire. En 1979, une enquête intitulée L’ascension de Mobutu, de Jules Chomé, constituait, aux yeux du droit, “un délit d’offense à chef d’État étranger”, “de nature à nuire à la conduite des relations entre la France et le Zaïre”. Un Instagrameur de 1979 aurait-il exigé que le livre soit retiré des ventes au motif qu’il transgressait la loi ?
Et que dire de la loi en préparation visant à considérer toute expression d’antisionisme comme un acte antisémite, c’est-à-dire pénalement répréhensible, ce qui justifierait légalement la perquisition de la librairie Violette & Co ?
Conclusion : si l’invocation de la légalité est un réflexe répandu, et qu’elle part d’une intention louable, elle doit toujours être maniée avec précaution s'agissant de la création artistique. Et l'éventuelle médiocrité esthétique de cette dernière, qui relève du jugement de goût, ne peut être un critère de censure suffisant. Qu’un collectif informel de citoyens indignés s’appuie sur l’argument selon lequel “le livre enfreint la loi” n’est donc pas tenable.
A suivre dans l’épisode 2 : examen de l'argument moral, en faisant appel à d'autres affaires juridico-littéraires ayant conduit à la condamnation d'éditeurs.